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CAUTIONNEMENT ET GARANTIES FINANCIERES PROFESSIONNELLES

Dans un environnement économique et social de plus en plus affecté par la sécurité des transactions, des garanties sont exigées et souvent même obligatoires pour diverses activités et opérations.

Celles-ci concernent tant la vie privée – lorsqu’il s’agit par exemple de fournir une caution pour des loyers ou pour un prêt à la consommation – que le monde des affaires où les dirigeants sont souvent amenés à cautionner personnellement les engagements de leur entreprise vis-à-vis de leur banque.

En outre, plusieurs dizaines de professions ne peuvent s’exercer qu’après l’obtention d’une garantie financière, telles que les agences de travail temporaire, de voyages ou encore les constructeurs de maisons individuelles…

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Le cautionnement est la principale de ces garanties, dite « sûreté personnelle ».
Il s’oppose aux « sûretés réelles » – comme l’hypothèque ou le nantissement – par lesquels des biens sont spécialement affectés en garantie.

Le cautionnement résulte en effet du seul engagement d’une autre personne, physique ou morale, aux côtés du débiteur, qui s’oblige directement auprès du créancier à le désintéresser, aux lieu et place de ce débiteur, si celui-ci est défaillant.

Il faut donc avoir conscience de la gravité du cautionnement, potentiellement porteur de risques pour les biens et revenus qu’il est un jour susceptible d’engloutir.

Ce simple engagement par signature est pourtant un instrument essentiel du crédit, dont les dangers justifient toutefois que, ces dernières années, des lois ont été prises afin de protéger surtout les cautions personnes physiques.

Leur cautionnement s’assortit à présent d’un formalisme impératif qui conditionne sa validité et renforce leur protection sur deux plans :

– Une information stricte :

Elle se matérialise par une mention dont les termes sont fixés par la loi et que le garant reproduit de sa main sur l’acte.
Elle est censée l’avertir du sens et de la portée de son obligation ; en particulier s’il est tenu solidairement avec le débiteur (au même titre que lui) en ayant renoncé à ce que l’on nomme les « bénéfices de division et de discussion. ».
Le créancier est aussi tenu pendant la durée de la garantie et sous peine de perdre les intérêts, d’informer la caution chaque année sur l’état et l’évolution de la dette.

Il doit enfin l’avertir au premier incident de paiement.

– Un engagement mesuré :

Le cautionnement solidaire d’une personne physique au profit d’un créancier professionnel doit obligatoirement être limité à un montant global – intérêts et frais compris.

En outre, si son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la signature, il sera inopposable à la caution ; sauf si ses moyens lui permettent de faire face à son obligation quand elle est appelée.
La jurisprudence est abondante car les cautionnements suscitent de nombreux contentieux.

Si les Juges apprécient généralement avec une relative bienveillance la validité et la portée des engagements de simples particuliers.

Ils appréhendent en revanche avec plus de rigueur ceux délivrés par des cautions dites « initiées », tels les dirigeants d’entreprise.

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Les garanties financières professionnelles procèdent quant à elles pour la plupart du cautionnement.
Elles sont destinées à défendre les intérêts du consommateur dans ses relations avec des professionnels qui détiennent des fonds pour le compte de tiers ou qui ont à accomplir une prestation essentielle.

Elles permettent – tout particulièrement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire – d’indemniser certains créanciers ou d’assurer la bonne fin d’opérations ou chantiers en cours.

C’est ainsi que le garant légal doit, sous certaines conditions, assurer le rapatriement des touristes partis par une agence de voyages ; régler les salaires et cotisations sociales dus par une agence d’intérim, trouver un entrepreneur qui achèvera la maison individuelle…

Seuls les banques, établissements financiers et compagnies d’assurances sont autorisés à les délivrer.

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